P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
37. Une décision d’un officier de direction, d’une personne occupant un poste de direction ou d’un comité de discipline prise conformément aux articles 17, 33 et 34, selon le cas, peut, à la demande d’une partie, être révisée par le directeur dans les 15 jours de cette décision.
Le directeur peut également réviser une telle décision de sa propre initiative dans les 30 jours de celle-ci.
D. 738-2015, a. 37; D. 1483-2023, a. 34.
37. Une décision d’un officier, d’un officier cadre ou d’un comité de discipline prise conformément aux articles 17, 33 et 34, selon le cas, peut être révisée par le directeur dans les 15 jours de cette décision.
Le directeur peut également réviser une telle décision de sa propre initiative dans les 30 jours de celle-ci.
D. 738-2015, a. 37.